115.4.2. Malgré l’article 115.4.1, le ministre peut émettre une ordonnance en vertu de la présente loi sans notifier au préalable le préavis prévu à cet article lorsque l’ordonnance est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice sérieux ou irréparable ne soit causé à l’être humain, aux écosystèmes, aux autres espèces vivantes, à l’environnement ou aux biens.
La personne ou la municipalité à qui est notifiée une ordonnance visée au premier alinéa peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations au ministre pour en permettre le réexamen.
2017, c. 42017, c. 4, a. 1491.